Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article L3121-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 6 (V)
Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
Commentaires • 2
et relative aux articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports. […] les dispositions contestées I. – Historique et objet des dispositions contestées A. – Origine des dispositions contestées Les dispositions contestées ont pour origine l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. […] L'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 a été codifié dans le code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. […] Ainsi les taxis sont une profession réglementée qui se définit, aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports déjà cité, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 19-04-02-01-03-03 […] Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 3121-2 du code des transports dans sa version alors en vigueur : « Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. » ; que les transactions prévues à cet article sont, en application de l'article L. 3121-4 du même code « répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement. […]
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[…] La société Bernadette TEXIER entend soutenir que l'ensemble des conditions stipulées dans l'acte sous seing privé n'étaient pas réunies, ce qui faisait obstacle à la réitération de la cession, et elle en impute la responsabilité au bénéficiaire de la promesse, à qui il aurait appartenu d'accomplir, notamment en mairie, toutes les démarches nécessaires au transfert de l'autorisation de stationner conformément aux règles applicables en la matière et plus spécialement aux dispositions des articles L. 3121-2 et L. 3121-4 du code des transports. […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 9 septembre 2015, n° 2015008942
[…] Conformément à l'article L3121-4 du code des transports, les cessions sont répertoriées avec mention de leur montant dans un registre public tenu par le service compétent. || existe un registre par commune concernée. […] Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité et ne pas être déjà titulaire d'une autorisation de stationnement.
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