Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article L3121-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
Commentaires • 14
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a apporté plusieurs modifications au régime des ADS nécessaires à l'exercice de la profession de taxi.
En premier lieu, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. […] Cette mesure a été motivée par la volonté de mettre fin à la spéculation et aux prix de vente élevés dont faisaient l'objet les ADS. […]
Lire la suite…En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] 2. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». […]
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[…] — l'autorisation administrative de stationnement était par conséquent incessible en vertu de l'article L 3121-2 du code des transports et insaisissable, ce que n'ignorait pas Z A qui avait eu sa possession de cet acte tout au long de la procédure de divorce,
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2015, n° 1409976
[…] 19-04-02-01-04 […] Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 3121-2 du code des transports dans sa version alors en vigueur : « Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. » ; que les transactions prévues à cet article sont, en application de l'article L. 3121-4 du même code « répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement. […]
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Si ce dernier point a pour vocation de protéger les locataires - et sans revenir sur un dispositif de type location sèche - il apparaît qu'un chauffeur de taxi déjà titulaire d'une ADS - avant l'application de la loi Thévenoud - ne peut plus s'inscrire sur une liste d'attente en vue de la délivrance d'une nouvelle ADS, cela en application du second alinéa de l'article L. 3121-5 du code des transports. […]
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