Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
Article L3121-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 6 (V)
L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
Commentaires • 14
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite « loi Thévenoud », a apporté plusieurs modifications au régime des ADS nécessaires à l'exercice de la profession de taxi.
En premier lieu, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. […] Cette mesure a été motivée par la volonté de mettre fin à la spéculation et aux prix de vente élevés dont faisaient l'objet les ADS. […]
Lire la suite…En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3121-2 modifié du code des transports, les ADS délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont incessibles et d'une durée de validité de cinq ans, alors qu'elles pouvaient antérieurement être cédées. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — l'autorisation administrative de stationnement était par conséquent incessible en vertu de l'article L 3121-2 du code des transports et insaisissable, ce que n'ignorait pas Z A qui avait eu sa possession de cet acte tout au long de la procédure de divorce,
Lire la suite…- Autorisation administrative·
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[…] 135-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique (…) ; qu'en vertu de l'article L. 3121-2 du même code, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2121553
[…] 2. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». […]
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Si ce dernier point a pour vocation de protéger les locataires - et sans revenir sur un dispositif de type location sèche - il apparaît qu'un chauffeur de taxi déjà titulaire d'une ADS - avant l'application de la loi Thévenoud - ne peut plus s'inscrire sur une liste d'attente en vue de la délivrance d'une nouvelle ADS, cela en application du second alinéa de l'article L. 3121-5 du code des transports. […]
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