Article L3121-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version03/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 2

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
24 textes citent l'article

Commentaires38


1Brève : Exercice illégal de la profession de taxi
Cour de cassation · 28 novembre 2023

L. 3121-1 et 3121-11 du code des transports). Tous les autres chauffeurs de transport ont l'obligation, entre deux courses, soit de regagner l'établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (art. L. 3122-9 du code des transports). Les chauffeurs Les chauffeurs qui utilisent cette plateforme numérique pour entrer en relation avec des clients ne sont pas chauffeurs de taxis.

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2Licence Non Limitative Pour Les Taxis
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Le transport de personnes fait l'objet d'une réglementation visant à assurer la sécurité des personnes transportées et à maintenir une concurrence saine, loyale et équilibrée entre les différentes professions et services de mobilité. Le code des transports distingue ainsi le transport public particulier de personnes et le transport public collectif de voyageurs. […] Les taxis relèvent de la réglementation nationale du transport public particulier de personnes (T3P) qui s'effectue avec des véhicules légers, comme le prévoit l'article L.3121-1 du code des transports qui dispose ainsi que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, [Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] Le 22 ° de l'article L. 6323-4 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi déférée, […] sont conformes à la Constitution. - Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 – Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques] 1. […] Considérant que la réglementation applicable aux taxis, définie par l'article L. 3121-1 du code des transports, repose sur un régime d'autorisation administrative ; […]

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Décisions163


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2121553
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2018, 418209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 3121-1 du code des transports dont les termes mêmes impliquent que le transport de bagages soit opéré à titre onéreux ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2015, n° 1409976
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-01-04 […] Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 3121-2 du code des transports dans sa version alors en vigueur : « Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. » ; que les transactions prévues à cet article sont, en application de l'article L. 3121-4 du même code « répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement. […]

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