Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 1 : Définition
Article L3121-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 2
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Commentaires • 39
L. 3121-1 et 3121-11 du code des transports). Tous les autres chauffeurs de transport ont l'obligation, entre deux courses, soit de regagner l'établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (art. L. 3122-9 du code des transports). Les chauffeurs Les chauffeurs qui utilisent cette plateforme numérique pour entrer en relation avec des clients ne sont pas chauffeurs de taxis.
Lire la suite…Le transport de personnes fait l'objet d'une réglementation visant à assurer la sécurité des personnes transportées et à maintenir une concurrence saine, loyale et équilibrée entre les différentes professions et services de mobilité. Le code des transports distingue ainsi le transport public particulier de personnes et le transport public collectif de voyageurs. […] Les taxis relèvent de la réglementation nationale du transport public particulier de personnes (T3P) qui s'effectue avec des véhicules légers, comme le prévoit l'article L.3121-1 du code des transports qui dispose ainsi que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] 54-035-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : «Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique (…) ; qu'en vertu de l'article L. 3121-2 du même code, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, […]
Lire la suite…- Autorisation·
- Justice administrative·
- Transport·
- Commune·
- Associations·
- Santé·
- Abrogation·
- Taxi·
- Juge des référés·
- Maire
[…] Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». […]
Lire la suite…- Autorisation·
- Transport de personnes·
- Onéreux·
- Licence·
- Justice administrative·
- Mobilité·
- Police·
- Transfert·
- Délivrance·
- Respect
3. Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2015, n° 1409976
[…] 19-04-02-01-04 […] Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 3121-2 du code des transports dans sa version alors en vigueur : « Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. » ; que les transactions prévues à cet article sont, en application de l'article L. 3121-4 du même code « répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement. […]
Lire la suite…- Recette·
- Impôt·
- Sociétés·
- Administration·
- Justice administrative·
- Cession·
- Procédures fiscales·
- Autorisation·
- Imposition·
- Comptabilité
[…] – entreprise de transport public routier de personnes inscrite au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code. […] ées à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2024.
Lire la suite…