Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 1 : Dispositions générales
Article L3114-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.
Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.
Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.
Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.
Commentaires • 2
Le nouvel article L. 3111-17 du code des transports permet désormais à toute entreprise privée de transport routier de personnes établie sur le territoire national, sans autorisation administrative préalable, d'assurer des services réguliers interurbains, dits « services librement organisés », par opposition aux « services conventionnés ». […] Sont concernés, en vertu de l'article L. 3114-1 du code des transports, tous les « aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier ». […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Le second alinéa de l'article L. 3114-3 du code des transports donne compétence à l'Autorité pour définir, parmi les aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, ceux qu'il convient d'exclure du champ de l'obligation de déclaration qui s'applique à leurs exploitants.
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[…] 1. SUR LE PERIMETRE DES AMENAGEMENTS REGULES 3. La nouvelle rédaction de l'article L. 3114-3 du code des transports, insérée par le projet d'ordonnance dans la section relative aux « Conditions d'exploitation des gares et emplacements d'arrêts », inclut dans le champ de la régulation, au sens des articles L. 3114-5 à L. 3114-7, l'ensemble des gares routières et emplacements d'arrêts à l'exception :
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 mai 2018, 17NT02715, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, […] Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, […]
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Parmi ses attributions, l'Autorité de régulation des transports (ART) est notamment chargée de la régulation des aménagements de transport routier, et doit veiller au respect des principes fixés aux articles L. 3114-5 à L. 3114-7 du code des transports. […] En vertu de l'article L. 3114-12 du code des transports l'ART a précisé, par décision motivée du 4 octobre 2017, les règles relatives aux tarifs et à la comptabilité propre à ces aménagements. […] #8217;article L. 3114-1 du code des transports, l'ART ayant notamment constaté, à la suite de mesures d'instruction, que les services librement organisés accèdent au parking P7 ;
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