Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
Article L3111-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.
L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
Les dispositions de l'article L. 3111-10 sont applicables en région Ile-de-France.
Ile-de-France Mobilités apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
Commentaires • 2
[…] Le législateur a voulu précisément ajuster le dispositif de compensation financière aux charges transférées des départements aux régions – c'est l'objet des dispositions du A du III de l'article 89 de la loi de finances pour 2016. […] En Ile-de-France, le STIF est resté compétent pour l'organisation de l'ensemble des services de transports publics réguliers de personnes, de même que pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, ainsi que le prévoient les dispositions, demeurées inchangées depuis 2010, de l'article L. 3111-14 du code des transports. Le dispositif de compensation institué par le A du III de l'article 89 de la loi de finances pour 2016 se trouvait donc, en réalité, dénué d'objet en Ile-de-France.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 'Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. […] L'article L3111-14 du Code des transports dispose :
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[…] Saint-Denis, une voie réservée, les jours ouvrés du lundi au vendredi de 06 heures 30 à 10 heures, aux véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes organisés en application de l'article L. 3111-14 du code des transports, aux véhicules assurant les services du réseau PAM organisés en application du I-7° de l'article L. 1241-2 du code même code et aux taxis, au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports ; que cet arrêté exclut que cette voie réservée puisse être empruntée par les véhicules de transport avec chauffeurs ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 473744
[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports, le Syndicat des transports d'Île-de-France, devenu Île-de-France Mobilités, « est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires » et l'article L. 3111-16 de ce code prévoit qu'il supporte les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap. L'article D. 3111-33 du même code précise que : « Dans la région Ile-de-France, […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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celles qui figurent au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 19591 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, qui n'a pas été abrogé. Et, s'agissant des transports routiers, l'article L. 3111-14 du code réaffirme que le STIF organise les services de transports publics réguliers de personnes. […] D'une part, en vertu de l'article L. 1000-3 du code des transports, est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation. […]
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