Article L3111-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 (VT), alinéa 9

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Les conditions relatives à la participation des régies de transport à des appels d'offres concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs sont définies à l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. […] Enfin, s'agissant des situations d'appel d'offres infructueux, l'article L. 3111-12 du code des transports prévoit qu'il peut être fait appel à des particuliers ou associations, à condition qu'ils soient inscrits au registre des transporteurs routiers de personnes, pour effectuer des prestations de transport scolaire ou des prestations des services à la demande. Pour autant, pareille faculté n'est pas reconnue aux régies.

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Mme Maryvonne Blondin, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 24 novembre 2011

S'agissant du transport public routier de personnes, avant l'entrée en application du paquet routier européen, des associations pouvaient réaliser du transport public routier collectif de personnes dans deux cadres réglementaires définis dans le code des transports et dans le décret n° 85-891 du 16 août 1985 : soit celui du droit commun qui amène à pouvoir inscrire au registre les associations qui ont pour objet statutaire le transport public routier de personnes pour transporter leurs membres ; soit celui mentionné à l'article L. 3111-12 du code des transports, avec inscription au registre selon […] le régime dérogatoire prévu à l'article 5.4. a du décret précité (carence de l'offre de transport ; utilisation d'un seul véhicule n'excédant pas 10 places).

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