Article L3111-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L213-12 (M), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires20


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 2021

Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. […]

Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 mai 2021

Les mécanismes législatifs qui permettent de déléguer une compétence en matière d'organisation des mobilités sont circonscrits par le code des transports. […]

Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Dijon, 25 avril 2014, n° 1300540

[…] — qu'il a, en outre, conclu une convention avec la commune de Tellecey, où se situe l'école de X Y, qui prévoit la mise à disposition d'un accompagnateur ; qu'il a ainsi juridiquement et matériellement transféré à la commune la mission de surveillance des élèves, comme l'y autorise l'article L. 3111-9 du code des transports ; qu'il appartenait à l'accompagnateur choisi par la commune de s'assurer de la montée dans le car des élèves et de leur descente ; qu'il n'a dès lors commis aucune faute et que si sa responsabilité devait être retenue, il demande à ce que la commune de Tellecey le garantisse de toute condamnation ;

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 16NC00079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-7, L. 3111-9 et L. 3111-10 du code des transports qu'à la suite de la création, le 3 octobre 2014, d'un périmètre de transports urbains couvrant l'ensemble du territoire du syndicat mixte des transports du pays du bassin de Briey et incluant les transports scolaires, une convention a été conclue le 23 juin 2015 entre ce syndicat, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 10 novembre 2022, n° 2001442
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 3111-9 du code des transports : « Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. […]

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