Article L3111-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version09/08/2015
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (VT), alinéas 5 et 8

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole entraînant l'inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d'un an à compter de cette création ou de cette modification.
Lorsque la compétence d'organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d'une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d'inclusion, la substitution, pour l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région.

Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.

Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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www.lagazettedescommunes.com · 13 septembre 2021
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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 24 mai 2023, n° 2203854
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "« Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2022, n° 2207049
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "« Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2014, n° 1204974
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 3111-5 du code des transports ne sont pas applicables en l'espèce ; elles ne sont applicables qu'au sein d'un périmètre de transport urbain ; […]

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