Article L3111-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 27 (VT), alinéa 4

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)

Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Commentaires2


1Cabotage Au Sein D'Un Ptu
M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), l'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) est compétente pour l'organisation des transports quel que soit le mode. […] En particulier, il est prévu que des transports non urbains puissent, dans certaines conditions, « caboter » à l'intérieur d'un PTU. […] Lorsqu'une liaison routière départementale entre dans un PTU ou le traverse, les dessertes locales sont créées ou modifiées en accord avec l'AOTU, conformément à l'article L. 3111-4 du code des transports. […]

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2Cabotage Au Sein D'Un Ptu
M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juin 2013

Le code des transports prévoit la répartition de la compétence transport entre les différents niveaux de collectivités : transports interurbains aux départements (article L. 3111-1 du code des transports), transports urbains aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale -EPCI- (article L. 1231-1 du code des transports) et services ferroviaires régionaux de personnes et services routiers de substitution aux régions (article L. 2121-3 du code des transports). […] Ainsi, conformément à l'article L. 2112-2 du code des transports, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU), […]

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 21MA00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 3111-4 du code des transports : « Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière ».

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  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité de traitement·
  • Principes généraux·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Transport

2Tribunal administratif de Caen, 7 mars 2014, n° 1400308
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : « Dans les périmètres de transports urbains, les communes, […] A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du même code : « A l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, les dessertes locales des services réguliers non urbains sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains. » ; […]

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  • Syndicat mixte·
  • Transport en commun·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Transport urbain·
  • Département·
  • Commission permanente·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Ligne

3Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2015, n° 1505443
Rejet

[…] 49-04-01-01 […] entre le PR +000 sur la commune de la Courneuve et le PR+500 sur la commune de Saint-Denis, une voie réservée, les jours ouvrés du lundi au vendredi de 06 heures 30 à 10 heures, aux véhicules assurant les services de transport public régulier de personnes organisés en application de l'article L. 3111-4 du code des transports, aux véhicules assurant les services du réseau PAM organisés en application du I-7° de l'article L.1241-2 du même code et aux taxis, au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports, exclut que cette voie réservée puisse être empruntée par les véhicules de transport avec chauffeur ;

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