Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 1 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France / Sous-section 1 : Services non urbains
Article L3111-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 6
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar
[…] - l'État pour les lignes d'intérêt national (article L. 3111-3 du code des transports). 58. En pratique aujourd'hui, ce sont souvent des départements, des communes ou des regroupements intercommunaux, qui sont compétents concernant la création, l'entretien ou le développement de ces installations, qui en délèguent la gestion ou concèdent des droits sur elles. Ainsi, sous l'angle de la propriété des installations (et indépendamment des modalités de gestion subséquentes), une étude de la FNTV de 2012 a constaté, sur un échantillon 15
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