Article L2252-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version23/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

I. (Abrogé)
II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1, d'employer une personne en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé du service mentionné à l'article L. 2251-1 en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 25 juillet 2014, n° 14/00275
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Suivant assignation en date du 27 juin 2014, la SNCF a, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et L 2251-2 et L 2252-1 II du code des transports, demandé au premier président de la cour d'appel de Versailles d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L.2251-2 du code des transports qui dispose que les agents des services internes de sécurité de la SNCF qui ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, […]

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  • Poursuites pénales·
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  • Ordonnance·
  • Données personnelles·
  • Procédure·
  • Référé·
  • Transport

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.360, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2251-2 du code des transports : […] 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la SNCF soutenait que la réintégration ordonnée avec exécution provisoire la conduisait à enfreindre la loi, à savoir les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports sanctionnées pénalement ; qu'en déboutant la SNCF au motif inopérant que le ministère public apprécie de l'opportunité des poursuites et sans rechercher si le seul fait que la réintégration ordonnée avec exécution provisoire soit contraire à un obligation légale pénalement sanctionnée constituait des conséquences manifestement excessives, le Premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision des articles 524 du code de procédure civile et L. 2251-2 et L. 2252-1 du code des transports.

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 octobre 2015, n° 14/02981
Infirmation

[…] L'application de cet article, constituant une obligation légale et non une sanction disciplinaire, s'imposerait à la SNCF, puisque la violation de ces dispositions peut entraîner une sanction pénale prévue par l'article L 2252-1-III du code des transports.

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  • Affectation
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