Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2251-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2019, n° 1815387 - 1905760/3-2
[…] 4 . D'autre part, aux termes de l'article L. 2251-4 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme (…)». En application de l'article 3 du décret du 24 novembre 2000, les demandes
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