Article L2251-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 23

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.


Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2019, n° 1815387 - 1905760/3-2
Annulation

[…] 4 . D'autre part, aux termes de l'article L. 2251-4 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme (…)». En application de l'article 3 du décret du 24 novembre 2000, les demandes

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