Article L2251-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2015
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Version23/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 4

La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.

Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
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Commentaire1


Thierry Vallat · 1er octobre 2016

Il s'agit d'une extension de la dispense du port de la tenue des agents des services internes de sécurité qui fait suite à la "Loi Savary", visant à renforcer "la prévention et la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs" Ce texte porte en effet application de l'article L. 2251-3 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2016- 339 du 22 mars 2016 (lire: article L. 2251-9 du code des transports.

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