Article L2251-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2015
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Version23/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 3

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 22

Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.


Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action.



Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.


Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.


Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.


Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
25 textes citent l'article

Commentaires4


1Sécurité globale : un texte (un peu) matraqué par le Conseil constitutionnel
blog.landot-avocats.net · 20 mai 2021

En premier lieu, d'une part, en application de l'article L. 2251-1 du code des transports, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. […] L'article L. 2251-4-2 du code des transports, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

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2CC, n°2021-817 DC, 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés
www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mai 2021

L'article 44 introduit un nouvel article L. 2251-4-2 dans le code des transports afin d'étendre les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs.

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3Transports Ferroviaires - Sncf - Police Ferroviaire. Exercice De La Profession
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

L'article L. 2251-1 du code des transports confère un statut particulier aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Il prévoit expressément que ces services internes de sécurité sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents et le patrimoine des entreprises et de veiller au bon fonctionnement du service ferroviaire. […] L'article L. 2241-1 du même code attribue, en outre, aux services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP certaines fonctions de police judiciaire visant à constater les infractions à la police des chemins de fer et à en dresser procès-verbal. Cependant, leurs missions diffèrent notablement de celles des forces de l'ordre.

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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 25 juillet 2014, n° 14/00275
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Suivant assignation en date du 27 juin 2014, la SNCF a, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et L 2251-2 et L 2252-1 II du code des transports, demandé au premier président de la cour d'appel de Versailles d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L.2251-2 du code des transports qui dispose que les agents des services internes de sécurité de la SNCF qui ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, […]

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  • Port d'arme·
  • Service·
  • Exécution provisoire·
  • Poursuites pénales·
  • Sécurité·
  • Ordonnance·
  • Données personnelles·
  • Procédure·
  • Référé·
  • Transport

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 mars 2018, n° 18/00422

[…] Le Syndicat départemental CGT des transports demande au juge des référés, au visa de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelé dans la Constitution de 1958, des articles L 2512-1, L 2512-2, L 2251-1, L 1324-2, L 1324-5 du code des transports, de : […] il n'a en revanche nullement prévu que celui-ci déborde sur « les suites de la négociation » rappelant au contraire, que lesdites suites étaient seules régies par l'article L 2512-2 du code du travail, que dès lors, l'accord ne pouvait au visa de l'article L2251-1 du code du travail, déroger à celui-ci, […]

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  • Grève·
  • Transport·
  • Branche·
  • Préavis·
  • Accord·
  • Dialogue social·
  • Organisation syndicale·
  • Prévention des conflits·
  • Voyageur·
  • Syndicat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2014, n° 14/00661
Confirmation

[…] Attendu que aux termes de l'article L 2251-1 du code des transports, les services internes de sécurité de la société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cas d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service est gérée par ces établissements publics et dans leur véhicule de transport public de personnes ;

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