Article L2242-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version16/03/2011
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Version26/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juillet 1845 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne :

1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;

2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;

3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;

4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;

5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;

6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;

7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;

8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ;

9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains.

L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires4


Thierry Vallat · 6 mai 2016

Les contraventions prévues aux 1°, 3°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4 du code des transports. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070828&dateTexte=&categorieLien=cid">I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;

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Thierry Vallat · 28 décembre 2015

Il définit les modalités d'accès des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale aux trains en circulation dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens, en application de l'article L. 2241-1-1 du code des transports) […] La liberté d'accès mentionnée au I s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 du code des transports et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

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Emmanuel Dreyer · Gazette du Palais · 24 février 2015
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Décisions66


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 mai 2022, n° 21DA00107
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2242-4 du code des transports : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : 1° () de dégrader ou déranger la voie ferrée, () « . […]

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  • Réseau·
  • Justice administrative·
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  • Intérêt·
  • Délit·
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  • Détériorations

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 7 octobre 2015, n° 15/00801

[…] Selon l'article L 2242-4 du code des transports est puni de 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende le fait pour toute personne de pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique.

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  • Voie ferrée·
  • Interpellation·
  • Minorité·
  • Procès-verbal·
  • Contrôle·
  • Identité·
  • Étranger·
  • Interprète·
  • Pays·
  • Nationalité

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 septembre 2019, n° 18/00554
Infirmation

[…] Vu l'article L. 2511-1 du code du travail, […] De par votre action, vous avez enfreint l'article L2242-4 du code des transports, l'article 431-1 du code pénal et les articles 2.1, 3.1, 4.1, 13 et 14 du RH 00006.

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  • Grève·
  • Sanction·
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  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Conseil syndical·
  • Statut·
  • Plan de transport
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Documents parlementaires223

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