Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les personnes empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par le protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.