Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L2241-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Commentaires • 7
Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».
Lire la suite…[…] « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I […] Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10764
[…] Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 21 février 2012, la SNCF au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1165 du code civil, L. 2241-6 du code des transports conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse faute de qualité à agir. Subsidiairement, elle oppose que l'agression de monsieur Z a constitué un cas de force majeure devant l'exonérer de toute responsabilité. Plus subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Consolidation·
- Agression·
- Victime·
- Expertise·
- Wagon·
- Or·
- Côte·
- État antérieur·
- Physique·
- Préjudice
Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. […] Les articles L. 2241-2, […]
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