Article L2241-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version16/03/2011
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Version23/03/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
5 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. […] Les articles L. 2241-2, […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2020

[…] « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I […] Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10764
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 21 février 2012, la SNCF au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1165 du code civil, L. 2241-6 du code des transports conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse faute de qualité à agir. Subsidiairement, elle oppose que l'agression de monsieur Z a constitué un cas de force majeure devant l'exonérer de toute responsabilité. Plus subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Consolidation·
  • Agression·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Wagon·
  • Or·
  • Côte·
  • État antérieur·
  • Physique·
  • Préjudice
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Documents parlementaires21

La notion de vulnérabilité de l'article L.2241-6 du code des transports, qui interdit tout recours à la contrainte à l'égard des personnes dites « vulnérables », ne permet pas aux agents visés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports de mener pleinement leurs missions. Aussi, dans le souci d'assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l'égard d'individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs. Toutefois, afin de ne pas seulement mettre fin à un trouble au sein des réseaux … Lire la suite…
La présence de centaines de personnes sans domicile fixe qui élisent domicile dans les stations de métros ou dans les gares, y compris la nuit lorsque le trafic s'arrête et que les installations sont laissées sous tension et sans surveillance, est susceptible de mettre en péril les installations des entreprises responsables des transports publics en faisant peser un risque non négligeable pour la sécurité. En effet, ces personnes ont accès à tous les locaux de sécurité et d'équipement et se déplacent librement. L'alimentation des rails n'étant pas coupée la nuit, les accidents sont … Lire la suite…
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