Article L2241-6 du Code des transports

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Version16/03/2011
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Version23/03/2016
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 114

Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.

En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu'à la condition que l'autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l'hébergement d'urgence décrit à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d'hébergement et d'accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
5 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. […] Les articles L. 2241-2, […]

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2020

[…] « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I […] Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10764
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 21 février 2012, la SNCF au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1165 du code civil, L. 2241-6 du code des transports conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse faute de qualité à agir. Subsidiairement, elle oppose que l'agression de monsieur Z a constitué un cas de force majeure devant l'exonérer de toute responsabilité. Plus subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Consolidation·
  • Agression·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Wagon·
  • Or·
  • Côte·
  • État antérieur·
  • Physique·
  • Préjudice
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Documents parlementaires21

La notion de vulnérabilité de l'article L.2241-6 du code des transports, qui interdit tout recours à la contrainte à l'égard des personnes dites « vulnérables », ne permet pas aux agents visés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports de mener pleinement leurs missions. Aussi, dans le souci d'assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l'égard d'individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs. Toutefois, afin de ne pas seulement mettre fin à un trouble au sein des réseaux … Lire la suite…
La présence de centaines de personnes sans domicile fixe qui élisent domicile dans les stations de métros ou dans les gares, y compris la nuit lorsque le trafic s'arrête et que les installations sont laissées sous tension et sans surveillance, est susceptible de mettre en péril les installations des entreprises responsables des transports publics en faisant peser un risque non négligeable pour la sécurité. En effet, ces personnes ont accès à tous les locaux de sécurité et d'équipement et se déplacent librement. L'alimentation des rails n'étant pas coupée la nuit, les accidents sont … Lire la suite…
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