Article L2241-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version23/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juillet 1845 - art. 23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 14

Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.


Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.


Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.


Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
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Commentaire1


1Amendes pour les contrevenants aux règles de conduite dans les trains: le décret du 3 mai 2016
Thierry Vallat · 6 mai 2016

Les contraventions prévues aux 1°, 3°, 6° et 7° du présent article ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4 du code des transports. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070828&dateTexte=&categorieLien=cid">I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ;

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