Article L2241-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version16/03/2011
>
Version01/01/2015
>
Version17/07/2015
>
Version23/03/2016
>
Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juillet 1845 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 112

Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.


Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.


Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.


Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Le refus de l'auteur de l'infraction d'obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. […] Les articles L. 2241-2, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Agents concernés : « agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale » ; « agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports » ; « « agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce » ; « personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports ».

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 9 mai 2020

[…] « Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I […] Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1103956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code des transports, applicable à la date des décisions attaquées et depuis le 1 er décembre 2010 : « I. […] outre les officiers de police judiciaire : […] 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport […] » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2241-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : « Pour l'établissement des procès-verbaux, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Agrément·
  • Recours hiérarchique·
  • Région·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Train·
  • Immigration·
  • Chemin de fer

2CADA, Avis du 27 septembre 2018, Keolis - Rennes, n° 20182065

[…] Elle relève ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article L2241-1 du code des transports que les agents de l'exploitant du service de transports chargés de constater par procès-verbaux les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé sont assermentés à cette fin par l'autorité judiciaire et qu'il ressort, en outre, des dispositions combinées des articles L2241-2 du même code et 529-4 du code de procédure pénale, que les agents chargés de constater ces infractions et contraventions qui sont habilités à relever l'identité ou l'adresse du contrevenant, […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Transports publics·
  • Transports·
  • Agrément·
  • Transport·
  • Document administratif·
  • Service public·
  • Commission·
  • Droit privé·
  • Etablissement public

3Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 15 juillet 1845, n° 15/00011

[…] MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur ROZ, Vice-Procureur GREFFIER : MADAME CAZAUBON Vu les disposition de l'article 23 alinéa 3 de la loi du 15 juillet 1845, vu les articles L.2241-1, L.2241-2 du Code des Transports, Monsieur Y Z, né le […] à […] a été nommé aux fonctions de : Agent commercial Trains SNCF

 Lire la suite…
  • Serment·
  • Procès-verbal·
  • Juré·
  • Agent commercial·
  • Train·
  • Droite·
  • Assesseur·
  • Réquisition·
  • Transport·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires18

L'un des apports les plus novateurs de la loi Savary a été la création d'un délit puni de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende pour les contrevenants qui ne respectent pas l'obligation de rester à la disposition des agents des exploitants de transports, ainsi que le prévoit l'article L. 2241-2 du code des transports. Cet article qui permet de retenir un contrevenant le temps de prévenir un OPJ était peu respecté auparavant dans la mesure où l'obligation n'était pas assortie de sanction. Le contrevenant pouvait partir à tout moment sans être sanctionné. Désormais, le … Lire la suite…
L'un des apports les plus novateurs de la loi Savary a été la création d'un délit puni de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende pour les contrevenants qui ne respectent pas l'obligation de rester à la disposition des agents des exploitants de transports, ainsi que le prévoit l'article L. 2241-2 du code des transports. Cet article qui permet de retenir un contrevenant le temps de prévenir un OPJ était peu respecté auparavant dans la mesure où l'obligation n'était pas assortie de sanction. Le contrevenant pouvait partir à tout moment sans être sanctionné. Désormais, le … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion