Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre II : Contraventions de grande voirie
Article L2232-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions.
La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2132-12 du code général des collectivités territoriales : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer » ; que ces articles de la loi du 15 juillet 1845 sont désormais codifiés aux articles L.2231-1 et L. 2232-1 du code des transports ; qu'aux termes de l'article L. 2232-1 du
Lire la suite…- Domaine public·
- Voie ferrée·
- Chemin de fer·
- Justice administrative·
- Remise en état·
- Sociétés·
- Force majeure·
- Ligne·
- Voirie·
- Public
[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Réseau·
- Voirie·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Usager des transports·
- Tribunaux administratifs·
- Procès-verbal
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1404607
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2231-2 du code des transports : « Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire. » ; que selon l'article L. 2132-1 du même code : « Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2232-2 du même code : « Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Dalle·
- Voirie·
- Amende·
- Contravention·
- Propriété des personnes·
- Béton·
- Transport·
- Justice administrative·
- Personne publique