Article L2232-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version16/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juillet 1845 - art. 11 (VT), alinéas 2 (phrase 2) et 3

Entrée en vigueur le 16 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 2

Les personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, faits contrairement à ces dispositions.

La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2021

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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2015, n° 1304308
Rejet

[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2132-12 du code général des collectivités territoriales : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer » ; que ces articles de la loi du 15 juillet 1845 sont désormais codifiés aux articles L.2231-1 et L. 2232-1 du code des transports ; qu'aux termes de l'article L. 2232-1 du

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  • Domaine public·
  • Voie ferrée·
  • Chemin de fer·
  • Justice administrative·
  • Remise en état·
  • Sociétés·
  • Force majeure·
  • Ligne·
  • Voirie·
  • Public

2CAA de LYON, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY04213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Réseau·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Usager des transports·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1404607

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2231-2 du code des transports : « Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire. » ; que selon l'article L. 2132-1 du même code : « Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2232-2 du même code : « Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, […]

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  • Domaine public·
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  • Béton·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Personne publique
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