Article L2232-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 10

Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.

La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° de cet article exercent concurremment avec l'Etat, et sous son contrôle, les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens du domaine public de l'Etat qui leur sont attribués.

Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires9


1Répression des atteintes au domaine public : irrecevabilité de la demande présentée à SNCF Réseau contre elle-même
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1er février 2022

[…] voirie à l'encontre des auteurs des atteintes portées au domaine public ferroviaire et de saisir le tribunal administratif de Lyon en application de l'article […] L . 774-2 du code de justice administrative. […] Le tribunal administratif rejette cette requête en considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L . 2232 -1 du code des transports , […] une demande présentée à SNCF Réseau pour que celle-ci exerce contre elle-même les pouvoirs qui lui sont dévolus en matière de répression des atteintes au domaine public est irrecevable. 24- 01 […]

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2Répression des atteintes au domaine public : irrecevabilité de la demande présentée à SNCF Réseau contre elle-même
alyoda.eu · 27 janvier 2022

[…] Le tribunal administratif rejette cette requête en considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L.2232-1 du code des transports, SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public, dès lors que les travaux en litige ont été réalisés par SNCF Réseau, une demande présentée à SNCF Réseau pour que celle-ci exerce contre elle-même les pouvoirs

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3Responsabilité pénale des collectivités locales et contravention de grande voirie
alyoda.eu · 26 septembre 2011

Les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. […] Ces atteintes peuvent, en outre, […] par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. […] Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes » Sur ce dernier point, voyez, désormais l'article L. 2232-1 du code des transports (ordonnance du 28 octobre 2010). […] (Voir par ex. concl. de Mme Escaut sous CE 6 octobre 2008, Mme Marcelle P, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2015, n° 1304308
Rejet

[…] 24-01-03-01 […] 1°) de constater que les faits établis par procès-verbal du 1 er mars 2013 constituent une infraction à l'article L. 2132-18 du code général de la propriété des personnes publiques rendu applicable aux chemins de fer par l'article L.2232-1 du code des transports ;

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY04213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2013, n° 1304163
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L.2231-3 du code des transports : « Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : (….) 3° L'écoulement des eaux ; » ; qu'aux termes de l'article L.2231-7 du code précité : « Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article L.2232-1 du code précité : « Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. » ;

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