Article L2231-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans les zones mentionnées aux articles L. 2231-2 à L. 2231-7, moyennant une indemnité.
L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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