Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative.
Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation est révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Commentaires • 5
.+2231-4&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000028078918#LEGIARTI000028078918" target="_blank" rel="noopener">les articles L. 2231-4 à L. 2231-7 du code des transports.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de prescrire une expertise en vue de constater la méconnaissance par la société X des règles de distance prévues par les articles L. 2231-7 et suivants du code des transports, de déterminer les mesures nécessaires au rétablissement de la régularité de la situation et les responsabilités susceptibles d'être mises en jeu.
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Mobilité·
- Etablissement public·
- Réseau·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Expertise·
- Consorts·
- Public·
- Veuve
[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Réseau·
- Voirie·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Usager des transports·
- Tribunaux administratifs·
- Procès-verbal
3. Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2023, n° 2307081
[…] * les décisions contestées violent les dispositions des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports, dès lors que le projet se situe à moins de 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée et qu'il n'est pas établi que le gestionnaire de l'infrastructure, à savoir SNCF Réseau, ait été préalablement consulté ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Déclaration préalable·
- Commune·
- Légalité·
- Urgence·
- Téléphonie mobile·
- Sociétés·
- Sérieux·
- Juge des référés