Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1
Les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à une distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière.
Sur proposition du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière, le représentant de l'Etat dans le département peut imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière et des propriétés riveraines.
Commentaires • 5
.+2231-4&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000028078918#LEGIARTI000028078918" target="_blank" rel="noopener">les articles L. 2231-4 à L. 2231-7 du code des transports.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] La société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de prescrire une expertise en vue de constater la méconnaissance par la société X des règles de distance prévues par les articles L. 2231-7 et suivants du code des transports, de déterminer les mesures nécessaires au rétablissement de la régularité de la situation et les responsabilités susceptibles d'être mises en jeu.
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[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2023, n° 2307081
[…] * les décisions contestées violent les dispositions des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports, dès lors que le projet se situe à moins de 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée et qu'il n'est pas établi que le gestionnaire de l'infrastructure, à savoir SNCF Réseau, ait été préalablement consulté ;
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