Article L2231-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 15 juillet 1845 - art. 5 (VT), alinéas 1, 3, 4 et art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1

Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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1Refonte de la protection du domaine public ferroviaire
www.lagazettedescommunes.com · 15 avril 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Caen, 29 avril 2014, n° 1300548
Rejet

[…] 44-02-02-005-01-05 […] qu'en tout état de cause, les voies de chemin de fer comportent, par nature, des interdictions de construction en application de l'article L. 2231-5 du code des transports équivalentes à la servitude d'inconstructibilité instaurée par le préfet de l'Orne pour les autres parcelles ; qu'en justifiant que les parcelles AP 20 et AR 24 affectées à une voie de chemin de fer relèvent du domaine public ferroviaire avec des servitudes d'inconstructibilité qui lui sont propres et alors qu'elles sont insusceptibles d'être occupées habituellement par des tiers, l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers ; que, […]

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  • Servitude·
  • Stockage des déchets·
  • Enquete publique·
  • Installation de stockage·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Enquête·
  • Chemin de fer·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er décembre 2011, n° 0504234
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M e Weber qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écritures, par les mêmes moyens ; la SNCF demande en outre au Tribunal de condamner M. Y à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que les garages en litige, postérieurs à la ligne de chemin de fer, ont été édifiés à moins de deux mètres de la ligne ferroviaire en méconnaissance de l'article L 2231-5 du code des transports ; que la reprise du mur de soutènement en pied de talus n'est pas justifiée ; que la SNCF s'est toutefois proposée de suivre les préconisations de l'expert et de procéder à la réfection localisée des zones de moellons éclatés par le gel ;

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  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Bâtiment·
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  • Construction·
  • Sécheresse·
  • Chemin de fer·
  • Ligne ferroviaire·
  • Fins

3Tribunal administratif de Nice, 23 novembre 2011, n° 1103609
Rejet

[…] que le trafic n'a totalement repris qu'en 2005 ; que la durée de l'occupation déjà écoulée ne peut ainsi pas entraîner la disparition du risque et justifier le maintien illégal sur le site, la proximité de la maison par rapport aux voies étant véritablement de nature à menacer la sécurité ferroviaire ; que l'article L. 2231-5 du code des transports précise qu'aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer ; que cette interdiction vise à garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire en instaurant une zone blanche libre de toute construction sur une distance de deux mètres, […]

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  • Domaine public·
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  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés
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