Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 34
Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité.
Commentaires • 6
.+2231-4&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000028078918#LEGIARTI000028078918" target="_blank" rel="noopener">les articles L. 2231-4 à L. 2231-7 du code des transports.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs ; le projet méconnaît une servitude d'utilité publique non aedificandi dès lors qu'il ressort du plan des servitudes d'utilité publique annexé au règlement du plan local d'urbanisme que le projet est situé dans une zone non constructible T1, dans laquelle aucune construction n'est autorisée en application des articles L. 2231-4 et suivants du code des transports ; le projet méconnaît également les dispositions de l'article 11 UB du règlement du plan local d'urbanisme, lequel impose d'enterrer toutes les nouvelles infrastructures de réseaux et particulièrement les réseaux liés aux technologies de l'information et de la communication.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Commune·
- Réseau·
- Recours gracieux·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Suspension·
- Urgence·
- Annulation
[…] — en tout état de cause, le maire pouvait légalement s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement des dispositions combinées des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de Bollène et sur le fondement de l'article L. 2231-4 du code des transports dès lors que l'antenne est située à 12,51 mètres de l'emprise de la voie ferrée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Sociétés·
- Voie ferrée·
- Urbanisme·
- Téléphonie mobile·
- Maire·
- Commissaire de justice·
- Urgence·
- Légalité
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 16 juin 2023, n° 2112605
[…] — il méconnaît l'article UE 12.4 de ce plan ; — il méconnaît l'article UE 13 de ce même plan ; — il méconnaît les articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ; — le dossier de permis de construire ne mentionne pas la proximité avec la ligne 14 et la commune n'a pas cherché à consulter la RATP ; — le dossier de permis de construire est incomplet faute de préciser la superficie existante avant travaux pour les trois immeubles dont la surface est inchangée ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Construction·
- Plan·
- Bâtiment·
- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Ensoleillement·
- Accès
L'article L. 2231-4 du code des transports est ainsi modifié pour y ajouter un nouvel alinéa permettant la construction de ces procédés intégrés à la voie ferrée, dès lors qu'ils ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. […]
Lire la suite…