Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
1° L'alignement ;
2° L'écoulement des eaux ;
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
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Décisions • 13
[…] enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour l'association « Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 » qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la SCI de la Varenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que ses statuts lui confèrent un intérêt pour agir ; […] que le projet méconnaît l'article UC 10 du même règlement ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2231-3 du code des transports, de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière et du titre V du plan d'occupation des sols ;
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[…] • rejeter la mesure d'expertise sollicitée à titre principal pour défaut d'utilité, il appartient au préalable à la requérante de solliciter l'alignement de sa propriété avec le domaine public prévu à l'article L. 2231-3 du code des transports ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2013, n° 1304163
[…] Le magistrat désigné, Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E Y Z D, élisant domicile XXX et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L.2231-3 et L.2231-7 du code des transports ; 2°) condamne M. Y Z D à déplacer le dépôt litigieux et à rétablir l'écoulement normal des eaux dans un délai d'un mois sous peine de voie de contrainte ; 3°) condamne M. Y Z D au remboursement de la somme de 2 081,93 euros correspondant au montant des frais occasionnés aux biens ferroviaires, au bénéfice de la société nationale des chemins de fer ;
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