Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE / Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article L2231-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1
I. - Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes d'écoulement des eaux prévues par les articles 640 et 641 du code civil.
II. - Tout déversement, écoulement ou rejet direct ou indirect, qu'il soit diffus ou non, d'eaux usées, d'eaux industrielles ou de toute autre substance, notamment polluante ou portant atteinte au domaine public ferroviaire, est interdit sur le domaine public ferroviaire.
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[…] 24-01-03-01-04-02-02 […] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 octobre 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 2231-2 et suivants du code des transports ;
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[…] — la contravention de grande voirie était constituée par application des articles L. 2231-2, L. 2231-7 et L. 2232-1 du code des transports, dès lors que les rails avaient été déposés et remplacés par un enrobé, que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour assurer la mise en sécurité du passage à niveau et que de tels travaux n'entrent pas dans les activités normales du gestionnaire de réseau ; la circonstance que ces travaux ne seraient pas un obstacle à la remise en circulation de la ligne est sans incidence sur la qualification de contravention de grande voirie.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1404607
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2231-2 du code des transports : « Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire. » ; que selon l'article L. 2132-1 du même code : « Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, […]
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