Article L2231-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version16/04/2021

Entrée en vigueur le 16 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1

I. - La consistance du domaine public ferroviaire est définie à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - La fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines peut être effectuée, à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure, dans le cadre d'une procédure amiable définie par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la délimitation du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
L'alignement est réalisé :
1° A la demande du gestionnaire d'infrastructure ou des propriétaires riverains ;
2° En l'absence d'accord entre le gestionnaire d'infrastructure et les propriétaires riverains à l'issue de la procédure prévue au II du présent article.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite du domaine public ferroviaire au droit de la propriété riveraine.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, est pris par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et détermine la limite entre le domaine public ferroviaire et les propriétés riveraines, après enquête publique organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
La publication d'un plan d'alignement transfère de plein droit la propriété du sol des propriétés non bâties, dans les limites qu'il détermine, au propriétaire du domaine public ferroviaire.
La propriété du sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est transférée, dès la destruction du bâtiment, au propriétaire du domaine public ferroviaire.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Refonte de la protection du domaine public ferroviaire
www.lagazettedescommunes.com · 15 avril 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2015, n° 1304308
Rejet

[…] 24-01-03-01 […] 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2132-12 du code général des collectivités territoriales : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer » ; que ces articles de la loi du 15 juillet 1845 sont désormais codifiés aux articles L.2231-1 et L. 2232-1 du code des transports ; qu'aux termes de l'article L. 2232-1 du

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2Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2015, n° 1405034

[…] — l'article L. 2231-1 du code des transports ne règle pas la question de la délimitation du domaine public ferroviaire qui relève de l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17 avril 2023, 21MA02901, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société Retia soutient que le juge administratif serait incompétent en l'absence de fondement légal de la contravention de grande voirie, les faits en cause ne figurant pas au nombre des interdictions des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports qui visent principalement des « dépôts de terres et autres objets quelconques ». […]

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