Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE II : SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire / Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité
Article L2221-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2022-103 du 1er février 2022 - art. 1
Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.
Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.
Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.
L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :
1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;
2° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructures, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.
Commentaires • 5
Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable. […]
Lire la suite…L., qui voudrait retrouver son statut de roulant, a été soumis à un contrôle de son aptitude physique par un médecin agréé de la SNCF, qui a rendu un certificat d'inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains. Il a saisi la commission ferroviaire d'aptitudes qui, par une décision du 29 juin 2017, a maintenu le certificat d'inaptitude physique à la conduite des trains. […] Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions (…) d'aptitudes physiques et psychologiques. / Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue (…) » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1425977
[…] Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des certificats d'aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains datés du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014, car la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 2221-8 du code des transports se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
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