Article L2221-8 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version03/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 2 (Ab), alinéas 1 à 5, paragraphe I

Entrée en vigueur le 3 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2022-103 du 1er février 2022 - art. 1

Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.

Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.

Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.

L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :
1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;
2° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructures, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.

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Entrée en vigueur le 3 février 2022
5 textes citent l'article

Commentaires5


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 septembre 2020

Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable. […]

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alyoda.eu · 4 septembre 2020

L., qui voudrait retrouver son statut de roulant, a été soumis à un contrôle de son aptitude physique par un médecin agréé de la SNCF, qui a rendu un certificat d'inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains. Il a saisi la commission ferroviaire d'aptitudes qui, par une décision du 29 juin 2017, a maintenu le certificat d'inaptitude physique à la conduite des trains. […] Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2015, n° 1406783
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions (…) d'aptitudes physiques et psychologiques. / Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2300186
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1425977
    Rejet

    […] Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des certificats d'aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains datés du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014, car la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 2221-8 du code des transports se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

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    Documents parlementaires22

    Cet amendement vise à supprimer une disposition redondante. Le premier alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports relatif aux licences des conducteurs de trains limite son application au réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, à savoir le réseau ferré national et les lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées. Il n'est dès lors pas nécessaire de préciser que l'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de trains sur les infrastructures ferroviaires privées destinées à être … Lire la suite…
    Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
    L'extension proposée par le présent article est effectivement autorisée par la directive 2012/34/UE et doit permettre d'alléger les contraintes reposant sur les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP), qui sont des entreprises ferroviaires locales, souvent des PME, assurant des services de fret de proximité et permettant ainsi l'acheminement des marchandises sur les premiers ou derniers kilomètres. Les OFP peuvent également assurer la gestion de lignes ferroviaires capillaires par délégation de SNCF Réseau. En 2018, on en dénombrait 11 (7 OFP assurant des services de transport et 4 OFP … Lire la suite…
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