Article L2221-6 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 24

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 20

Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :


1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :


a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;


b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.


Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.


Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;


2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;


3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;


4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;

5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11.

La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 16 juin 2019
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