Article L2211-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version16/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 6 (V), Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 26-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
3° En violation d'une décision ou d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 16 juin 2019
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