Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ / Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité ferroviaires / Section 2 : Sanctions administratives et pénales / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article L2211-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
3° En violation d'une décision prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.