Article L2211-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version16/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 26-5 (Ab), Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
3° En violation d'une décision prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).