Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ / Chapitre Ier : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité et de sécurité / Section 2 : Sanctions administratives et pénales / Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
Article L2211-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité.
Le ministre chargé des transports peut, dans les mêmes conditions, par arrêté, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
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[…] En dernier lieu, l'Autorité relève que le paragraphe 5-d) du projet d'ordonnance s'intéressant à la modification de l'article L. 2211- 5 du code des transports relatif aux mesures de police et de sanctions administratives indique, à tort, que le troisième alinéa devient le quatrième alinéa de l'article. En effet, le troisième alinéa intervenant après l'ajout d'un premier alinéa et la suppression de l'ancien deuxième alinéa, il conserve sa qualité de troisième rang dans l'organisation de cet article.
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du…
[…] En dernier lieu, l'Autorité relève que le paragraphe 5-d) du projet d'ordonnance s'intéressant à la modification de l'article L. 2211- 5 du code des transports relatif aux mesures de police et de sanctions administratives indique, à tort, que le troisième alinéa devient le quatrième alinéa de l'article. En effet, le troisième alinéa intervenant après l'ajout d'un premier alinéa et la suppression de l'ancien deuxième alinéa, il conserve sa qualité de troisième rang dans l'organisation de cet article.
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