Article L2211-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version16/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 26 (Ab), Ordonnance n°2004-1198 du 12 novembre 2004 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4


Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire.
Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
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