Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 5 : Ressources de la Régie autonome des transports parisiens
Article L2142-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
1° Les recettes directes du trafic ;
2° Les contributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;
3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
4° Tous autres concours et subventions ;
5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.