Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 5 : Ressources de la Régie autonome des transports parisiens
Article L2142-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
1° Les recettes directes du trafic ;
2° Les contributions d'Ile-de-France Mobilités ;
3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
4° Tous autres concours et subventions ;
5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.