Article L2142-15 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéas 14 à 21

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

1° Les recettes directes du trafic ;

2° Les contributions d'Ile-de-France Mobilités ;

3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

4° Tous autres concours et subventions ;

5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;

6° Les produits financiers ;

7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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