Article L2142-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéa 9

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Les actes de transfert de biens entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de transfert à la Régie autonome des transports parisiens des biens mentionnés aux articles L. 2142-9 et L. 2142-11 donnent lieu au versement d'une indemnité à Ile-de-France Mobilités. Les actes de reprise par Ile-de-France Mobilités des biens mentionnés à l'article L. 2142-9 donnent lieu au versement d'une indemnité à la Régie autonome des transports parisiens. Les actes mentionnés au présent article ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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