Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 4 : Gestion domaniale
Article L2142-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
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Décisions • 2
[…] Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la RATP, l'arrêt se fonde sur les articles L. 2142-8 et L. 2142-10 du code des transports et énonce notamment qu'en tant qu'opérateur de transport public de voyageurs, elle a personnellement souffert des dommages directement causés, tant aux matériels qu'aux infrastructures, par les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
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2. ARAFER, règles de séparation comptable de l'EPIC RATP – Décision n° 2021-012 du 11 février 2021
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2 ; […] 10.
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