Article L2142-8 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisition. Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.661, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 322-1 et suivants du code pénal, L. 2142-8 du code des transports, l'article 2 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, le règlement (CE) n° 1370/ 2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs (entré en vigueur le 3 décembre 2009), ensemble les articles 1382 et 2279 du code civil ;

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  • Réseau·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Transport·
  • Violation·
  • Code pénal·
  • Voyageur·
  • Dégradations·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 08-84.989 10-80.810 16-83.588, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2016, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 322-1 du code pénal, du règlement CE n° 1307/2007, 1199 (anciennement 1165) et 1583 du code civil, de l'article L. 2142-8 du code des transports, de l'article 13 du décret n° 2011-320 du 23 mars 2011, de l'article préliminaire et des articles 2, 427, 459, 464, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;

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  • Article 6, § 1·
  • Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Atteinte au principe du procès équitable·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Ordonnance de renvoi·
  • Irrecevabilité·
  • Compatibilité·
  • Procédure·
  • Dégradations

3ARAFER, règles de séparation comptable de l'EPIC RATP – Décision n° 2021-012 du 11 février 2021

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2 ; […] 8.

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  • Comptable·
  • Activité·
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  • Transport·
  • Actif·
  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Affectation·
  • Relation financière·
  • Compte
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