Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 2 : Organisation administrative
Article L2142-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 401694, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des articles L. 2142-1, L. 2142-4 et L. 2142-6 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens est un établissement public à caractère industriel et commercial dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat et qui est administré par un conseil d'administration. […]
Lire la suite…- Décret·
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[…] Le syndicat requérant soutient ensuite, précisément, que le décret méconnaît en outre l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 – dont les alinéas prévoyant que le statut de la régie est fixé par décret et que la régie est administrée par un conseil d'administration sont désormais repris aux articles L. 2142-4 et L. 2142-6 du code des transports.
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