Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 1 : Objet et missions
Article L2142-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale (Code des transports, art. L. 2101-1). […] , qui devient une filiale de SNCF Réseau « dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière » (Code des transports, […] art. L. 2141-1) ; elle pourra être attributaire de contrats de service public de transport ferroviaire après publicité et mise en concurrence. […] Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l'article 150 de la LOM, les missions de la RATP, soumise au principe de spécialité au regard de son statut d'établissement public, […]
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