Article L2142-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaire1


CMS · 20 décembre 2019

[…] dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale (Code des transports, art. L. 2101-1). […] , qui devient une filiale de SNCF Réseau « dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière » (Code des transports, […] art. L. 2141-1) ; elle pourra être attributaire de contrats de service public de transport ferroviaire après publicité et mise en concurrence. […] Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l'article 150 de la LOM, les missions de la RATP, soumise au principe de spécialité au regard de son statut d'établissement public, […]

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Documents parlementaires35

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La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation de lignes de transport public de personnes (bus, tramway, métro et RER) organisées par le Syndicat des transports d'Île-de-France, aujourd'hui Île-de-France Mobilités, dans la région Île-de-France. L'EPIC RATP emploie environ 43 000 personnes. En province et à l'étranger, la RATP peut également, par l'intermédiaire de filiales, exploiter d'autres lignes de transport public de personnes. RATP Dev, la principale filiale, emploie près de 16 000 personnes et … Lire la suite…
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