Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 1 : Objet et missions
Article L2142-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.
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- la SA SNCF Voyageurs qui exploitera, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exercera d'autres activités prévues par ses statuts (Code des transports, art. L. 2141-1) ; elle pourra être attributaire de contrats de service public de transport ferroviaire après publicité et mise en concurrence. […] Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l'article 150 de la LOM, les missions de la RATP, soumise au principe de spécialité au regard de son statut d'établissement public, sont adaptées afin de lui permettre de développer ses activités et de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité (co-voiturage, […]
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