Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 1 : Objet et missions
Article L2142-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 150
Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.
[…] dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale (Code des transports, art. L. 2101-1). […] , qui devient une filiale de SNCF Réseau « dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière » (Code des transports, […] art. L. 2141-1) ; elle pourra être attributaire de contrats de service public de transport ferroviaire après publicité et mise en concurrence. […] Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l'article 150 de la LOM, les missions de la RATP, soumise au principe de spécialité au regard de son statut d'établissement public, […]
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