Article L2141-13 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 20 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 8

Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.

Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.

Il assume toutes les obligations du propriétaire, en particulier celles prévues à l'article L. 2123-3-6.

Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2014, n° 14/00661
Confirmation

[…] Attendu que l'appelant fait soutenir que les policiers municipaux n'avaient pas compétence pour dresser procès verbal sur le domaine de la SNCF et demande à la cour de constater que le parvis de la gare SNCF est affecté au domaine public de la gare SNCF et de dire et juger que son interpellation par les agents municipaux sur ce parvis contrevient aux articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment aux dispositions de l'article L 2241-1 du code des transports ; […] Attendu que l'article L 2141-13 du même code prévoit sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, […]

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  • Délai·
  • Police municipale·
  • Transport·
  • Détention·
  • Chemin de fer·
  • Piéton·
  • Contrôle d'identité·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Liberté

2ADLC, Avis 11-A-16 du 29 septembre 2011 relatif au projet de séparation des comptes de l’activité gares de voyageurs au sein de la SNCF

[…] Sur ce point, il convient de souligner que l'exigence d'une convention sur les relations financières avec la direction de la SNCF résulte des règles de l'article L. 2133-4 du code des transports relatives au contenu du dispositif de séparation comptable. […] Au contraire, l'article L. 2141-13 du code des transports lui reconnaît une compétence extrêmement étendue : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, la Société nationale des chemins de fer français exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert. […]

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  • Connexion·
  • Activité·
  • Voyageur·
  • Transporteur·
  • Périmètre·
  • Concurrence·
  • Bilan·
  • Accès·
  • Comptable·
  • Service

3Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1412815
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code des transports aujourd'hui en vigueur : « L'établissement public industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : (…) 3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, […] toute redevance ; (…) » ; que l'article L. 2141-13 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. […]

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